s-13, r. 7 - Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13, r. 7
Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de vin
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 37).
1. Un titulaire de permis de fabricant de vin est autorisé à acheter ou à embouteiller des vins conformément au présent règlement.
Le titulaire d’un tel permis est également autorisé à acheter des vins en vrac d’un autre titulaire de permis de fabricant de vin.
D. 2166-83, a. 1; D. 1558-85, a. 1.
2. Le vin embouteillé au Québec doit être classé comme suit:
1°  le vin ou vin de table qui est la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin et qui contient au moins 6% et moins de 15% d’alcool en volume;
2°  le vin fortifié qui est la boisson obtenue à partir de vin contenant au moins 10% d’alcool en volume, auquel peut être ajouté du concentré de raisin ou du sucre et qui, par fermentation alcoolique ou par addition d’alcool, contient au moins 15% et au plus 20% d’alcool en volume;
3°  le vin aromatisé qui est la boisson obtenue par l’addition au vin de substances aromatiques, auquel peut être ajouté du sucre et qui contient au moins 6% et moins de 15% d’alcool en volume;
4°  le vin apéritif qui est la boisson obtenue à partir de vin contenant au moins 10% d’alcool en volume, auquel peut être ajouté des substances aromatiques, du concentré de raisin ou du sucre et qui, par fermentation alcoolique ou par addition d’alcool, contient au moins 15% et au plus 20% d’alcool en volume.
Dans le présent article, on entend par:
1°  «addition d’alcool»: l’addition d’un alcool neutre de grain, de mélasse, de cidre ou de vin, qui contient au moins 94,8% d’alcool en volume;
2°  «substances aromatiques»: des substances aromatiques végétales, alcoolisées ou non, à l’exclusion du cidre, et qui ne représentent pas plus de 5% du volume du produit fini.
D. 2166-83, a. 2.
2.1. L’expression «vin ou vin de table» peut être accompagnée ou être remplacée par les mots «vin léger» si ce vin ou vin de table contient au moins 6% et moins de 8% d’alcool en volume.
D. 1558-85, a. 2.
3. L’expression «vin fortifié» peut, si ce vin fortifié a les caractéristiques généralement attribuées à ces boissons, être remplacée par l’expression suivante: «vin de liqueur».
D. 2166-83, a. 3; D. 458-2001, a. 1.
4. Un vin apéritif doit avoir les caractéristiques généralement attribuées à un vin apéritif.
L’expression «vin apéritif» peut être accompagnée ou être remplacée par le mot «vermouth» si ce vin apéritif a les caractéristiques généralement attribuées à un vermouth.
D. 2166-83, a. 4.
5. Le titulaire d’un permis de fabricant de vin doit inscrire sur l’étiquette principale des contenants de vin qu’il fabrique ou embouteille, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:
1°  son nom et son adresse ou, le cas échéant, le nom et l’adresse de la personne pour laquelle le vin a été embouteillé, ou les deux;
2°  la classe de vin;
3°  l’origine du vin;
4°  la mention du cépage, s’il y a lieu;
5°  le pourcentage d’alcool acquis;
6°  le volume net;
7°  la désignation de l’effervescence, s’il y a lieu.
D. 2166-83, a. 5.
6. Lorsqu’un vin est embouteillé par un titulaire de permis de fabricant de vin sous une marque exclusive qui lui appartient, le nom d’aucune autre personne ne peut être inscrit sur le contenant de ce vin.
Dans le présent article, on entend par «marque exclusive» une marque de boisson alcoolique autorisée conformément au Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie (chapitre S-13, r. 6).
D. 2166-83, a. 6; D. 458-2001, a. 2; D. 763-2004, a. 2; D. 338-2008, a. 1.
7. Lorsque le nom et l’adresse d’une personne autre que le titulaire de permis de fabricant de vin est inscrit sur le contenant d’un vin, l’origine de ce vin doit correspondre à celle indiquée dans l’adresse de cette personne sauf si cette adresse se situe au Québec.
D. 2166-83, a. 7; D. 1558-85, a. 3.
8. L’indication de l’origine d’un vin se fait suivant l’une des mentions suivantes:
1°  «produit ou vin élaboré au Québec» ou «produit élaboré au Canada»: lorsque le vin est élaboré au Québec, avec ou sans l’addition de vin provenant de l’extérieur du Québec;
2°  «produit du Québec» ou «produit du Canada»: lorsque le vin est fabriqué à partir de raisins récoltés au Québec ou au Canada;
3°  «produit de (mention du pays d’origine)»: lorsque le vin provient exclusivement du pays mentionné;
4°  «produit de (mention du pays d’origine et indication de l’appellation d’origine contrôlée)»: lorsque le vin est d’appellation d’origine contrôlée selon la réglementation du pays d’origine;
5°  «produit de (mention du pays d’origine et indication du cépage)»: lorsque le vin provient du pays d’origine et qu’il est fabriqué avec le cépage mentionné, selon la réglementation du pays d’origine.
D. 2166-83, a. 8.
9. Le titulaire de permis de fabricant de vin qui désire utiliser l’une des mentions prévues aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 8 doit:
1°  transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux une identification du scellé apposé sur le contenant de vin au moment de l’expédition;
2°  remettre à la Régie, à l’arrivée au Québec, une attestation gouvernementale du pays d’origine concernant l’origine du vin et le cépage, s’il y a lieu;
3°  démontrer à la Régie, en cas de bris du scellé, que le vin est conforme à l’attestation qui l’accompagne;
4°  entreposer ce vin dans des cuves identifiées;
5°  inscrire quotidiennement, dans un registre de production, toute activité de production, de traitement, de mélange, de transvasement ou d’embouteillage concernant un vin visé au présent article;
6°  déclarer à la Régie, avant qu’il n’expédie le vin embouteillé, l’origine du vin et, dans le cas d’un mélange de vins d’un même pays, la proportion de chacun des vins;
7°  obtenir de la Régie une attestation d’authenticité de l’origine du vin.
D. 2166-83, a. 9; D. 1797-91, a. 6.
10. Les mots «château», «clos», «côte», «cru», «domaine» et «village» et toute autre mention, en français ou dans une autre langue, qui réfèrent à des termes propres à des appellations d’origine ou à des termes qui correspondent à des lieux délimités ou terroirs, ne peuvent être utilisés que si le vin correspond à cette appellation d’origine ou provient des lieux délimités ou terroirs correspondants.
D. 2166-83, a. 10; D. 1797-91, a. 7.
11. La désignation de l’effervescence d’un vin se fait suivant l’une des mentions suivantes:
1°  «pétillant»: lorsque le vin est imprégné naturellement de gaz carbonique sous une pression d’au moins 1,2 atmosphère et d’au plus 2 atmosphères absolues, mesurée à une température de 10 ºC;
2°  «pétillant gazéifié»: lorsque le vin est imprégné artificiellement de gaz carbonique sous une pression d’au moins 1,2 atmosphère et d’au plus 2 atmosphères absolues, mesurée à une température de 10 ºC;
3°  «mousseux»: lorsque le vin est imprégné naturellement de gaz carbonique sous une pression de plus de 3 atmosphères et d’au plus 5 atmosphères absolues, mesurée à une température de 10 ºC;
4°  «mousseux gazéifié»: lorsque le vin est imprégné artificiellement de gaz carbonique sous une pression de plus de 3 atmosphères et d’au plus 5 atmosphères absolues, mesurée à une température de 10 ºC.
Le mot «gazéifié» peut être remplacé par l’expression «effervescence obtenue artificiellement».
D. 2166-83, a. 11.
12. Le titulaire de permis de fabricant de vin peut inscrire la méthode de production sur les contenants de vin effervescent qu’il fabrique ou embouteille.
L’indication de la méthode de production d’un vin mousseux se fait suivant l’une des mentions suivantes:
1°  «méthode cuve close»: lorsque le dernier stade de la fermentation est fait en cuve close;
2°  «méthode champenoise»: lorsque le dernier stade de la fermentation est fait en bouteille.
L’indication de la méthode de production d’un vin pétillant se fait suivant la mention «méthode cuve close» lorsque le dernier stade de la fermentation est fait en cuve close.
D. 2166-83, a. 12.
13. Le titulaire de permis de fabricant de vin peut inscrire la teneur en sucre sur les contenants de vin qu’il fabrique ou embouteille.
L’indication de la teneur en sucre se fait suivant l’une des mentions suivantes:
1°  lorsqu’il s’agit de vin de table mousseux:
a)  «brut»: lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure à 15 g/L;
b)  «extra-sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 15 et 20 g/L;
c)  «sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 20 et 35 g/L;
d)  «demi-sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 35 et 50 g/L;
e)  «doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est supérieure à 50 g/L;
2°  lorsqu’il s’agit de vin de table sans effervescence ou de vin de table pétillant:
a)  «sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure à 4 g/L;
b)  «demi-sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 4 g/L et 12 g/L;
c)  «demi-doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 12 g/L et 50 g/L;
d)  «doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est supérieure à 50 g/L;
3°  lorsqu’il s’agit de vin fortifié, de vin aromatisé ou de vin apéritif, avec ou sans effervescence:
a)  «extra-sec» ou «sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure à 40 g/L;
b)  «doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est supérieure à 45 g/L;
4°  lorsqu’il s’agit d’un vin fortifié identifié comme «vin de liqueur», «porto canadien» ou «sherry canadien»:
a)  «sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure à 25 g/L;
b)  «demi-sec»: lorsque la teneur en sucre résiduel est entre 30 et 60 g/L;
c)  «doux»: lorsque la teneur en sucre résiduel est supérieure à 65 g/L;
D. 2166-83, a. 13.
14. Toute indication, appellation, marque ou référence concernant un vin doit être exacte et conforme et ne doit créer aucun risque de confusion dans l’esprit des consommateurs quant à son origine, sa classe, son cépage ou son année de récolte.
Elle ne doit faire référence à aucune autre boisson alcoolique.
D. 2166-83, a. 14; D. 1797-91, a. 8.
15. Le titulaire d’un permis de fabricant de vin est autorisé à fabriquer par fermentation alcoolique des boissons alcooliques à base de fruits autres que la pomme, à base d’autres végétaux ou à base de miel, et qui ne sont pas de la bière, du cidre, des spiritueux ou du vin.
D. 2166-83, a. 15.
16. Une boisson alcoolique à base de fruits doit:
1°  contenir au moins 1,5% et au plus 7% d’alcool en volume;
2°  provenir de la fermentation alcoolique de fruits dans une proportion d’au moins 60% de l’alcool contenu.
Le titulaire d’un permis de fabricant de vin doit indiquer la liste des ingrédients sur l’étiquette principale de son contenant lorsque du jus de fruits, des substances aromatiques, de l’eau naturelle ou minérale ou du gaz carbonique ont été ajoutés à cette boisson alcoolique à base de fruits.
D. 2166-83, a. 16; D. 1134-86, a. 1.
16.1. Le titulaire d’un permis de fabricant de vin est également autorisé à fabriquer par fermentation alcoolique et, par addition d’alcool de manière subsidiaire, des boissons alcooliques à base de fruits, autres que la pomme, récoltés au Québec et qui ne sont pas de la bière, du cidre, des spiritueux ou du vin.
D. 1254-84, a. 1.
16.2. Une boisson alcoolique visée à l’article 16.1 doit:
1°  contenir au moins 10% et au plus 20% d’alcool en volume;
2°  contenir au moins 80%, en volume du produit fini, de jus extrait de fruits récoltés au Québec.
D. 1254-84, a. 1.
16.3. Le titulaire d’un permis de fabricant de vin est également autorisé à fabriquer des boissons alcooliques à base de vin auxquelles est ajouté du jus de fruits ou des substances aromatiques et qui ne sont pas de la bière, du cidre, des spiritueux ou du vin.
D. 2638-84, a. 1; D. 1134-86, a. 2.
16.4. Une boisson alcoolique à base de vin visée à l’article 16.3 doit contenir au moins 1,5% et au plus 7% d’alcool en volume; elle peut également contenir de l’eau naturelle ou minérale ainsi que du gaz carbonique.
D. 2638-84, a. 1; D. 1134-86, a. 2.
16.5. Le titulaire d’un permis de fabricant de vin doit inscrire sur l’étiquette principale des contenants de boissons alcooliques à base de vin visée à l’article 16.3, la liste des ingrédients qu’elles contiennent.
D. 2638-84, a. 1; D. 1134-86, a. 2.
17. Le titulaire d’un permis de fabricant de vin doit inscrire sur l’étiquette principale des contenants de boissons alcooliques à base de fruits et de boissons alcooliques à base de vin qu’il fabrique ou embouteille, en caractères gras, indélébiles, lisibles et apparents, les indications suivantes:
1°  son nom et son adresse;
2°  la mention «produit élaboré au Québec» ou «produit élaboré au Canada» ou «produit du Québec» ou «produit du Canada»;
3°  la mention «boisson alcoolique à base de (mention du fruit dont elle provient)», «boisson alcoolique à base de vin» ou «boisson au vin» ou, le cas échéant, «boisson légère» si elle contient au plus 7% d’alcool en volume;
4°  le pourcentage d’alcool acquis;
5°  le volume net.
D. 2166-83, a. 17; D. 1254-84, a. 2; D. 1558-85, a. 4; D. 1134-86, a. 3.
17.1. Le titulaire de permis de fabricant de vin est autorisé à inscrire sur l’étiquette principale des boissons alcooliques visées à l’article 16.3 qu’il embouteille, le nom et l’adresse du propriétaire véritable de la marque de commerce lorsque la boisson alcoolique est déjà commercialisée sous cette dénomination à l’extérieur du Québec, et que l’usage de cette marque lui a été cédé sous licence ou autrement.
D. 1134-86, a. 4.
18. Une boisson alcoolique commercialisée avant le 21 décembre 1982 est exclue de l’application des articles 10 et 14 jusqu’à ce qu’elle cesse d’être commercialisée au Québec. Cette boisson alcoolique ne bénéficie plus de ces exclusions si elle est recommercialisée au Québec.
D. 2166-83, a. 18; D. 1797-91, a. 9.
19. Toute indication, appellation, marque ou référence concernant une boisson alcoolique à base de fruits ou à base de vin doit être exacte et conforme.
Elle ne doit pas faire référence à une autre boisson alcoolique ni à une appellation d’origine contrôlée.
D. 2166-83, a. 19; D. 1134-86, a. 5.
20. Le contenant d’un vin ou d’une boisson alcoolique et les cartons ou caisses d’expédition doivent comporter un code de production inscrit de façon lisible et indélébile pour indiquer la date de l’embouteillage.
D. 2166-83, a. 20.
21. (Abrogé).
D. 2166-83, a. 21; D. 1797-91, a. 10.
22. (Omis).
D. 2166-83, a. 22.
(Abrogée)
D. 2166-83, Ann. 1; D. 1797-91, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 2166-83, 1983 G.O. 2, 4454
D. 1254-84, 1984 G.O. 2, 2340
D. 2638-84, 1984 G.O. 2, 5945
D. 1558-85, 1985 G.O. 2, 5415
D. 1134-86, 1986 G.O. 2, 3346
D. 1797-91, 1992 G.O. 2, 16
L.Q. 1993, c. 39, a. 95
D. 458-2001, 2001 G.O. 2, 2872
D. 763-2004, 2004 G.O. 2, 3723A
D. 338-2008, 2008 G.O. 2, 1798